19. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle ne peut remettre des prix pour le système de loterie de bingo d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo, des billets-surprise, des billets moitié-moitié et du montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée, le cas échéant, conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1). Ce pourcentage est calculé mensuellement, sans tenir compte, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une journée de bingo visée à l’article 18.
D. 1108-2007, a. 19; D. 1047-2011, a. 14.